17. Le membre doit, avant de rendre des services professionnels, obtenir du client un consentement libre et éclairé. À cette fin, le membre doit, sauf pour des motifs raisonnables, fournir à son client, de façon complète et objective, toutes les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qui seront fournis, notamment la nécessité, la nature, les modalités et les risques.
Lorsque le physiothérapeute prévoit procéder à des manipulations cervicales, il doit, en plus de respecter les obligations prévues au premier alinéa, obtenir le consentement écrit de son client.
D. 633-2007, a. 17; D. 132-2015, a. 3.